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“Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum RSI FREJUS et IN ANIMATION à payer à PROMAN MANAGEMENT les sommes suivantes :
  • CINQUANTE-SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (57.950 €) au titre de la clause pénale pour la période courant du 19 Octobre 2021 au 05 Juillet 2022 ;
  • TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS (3.983,88 €) à titre de remboursement de la contrepartie financière perçue par Madame Valérie CESCHIA jusqu’au 30 Novembre 2021 ;
  • TRENTE-ET-UN MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET SEPT CENTS (31.203,07 €) à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle.
PREND acte de ce que PROMAN MANAGEMENT s’engage à ne pas recouvrer les sommes de 3.983,38 € au titre de remboursement de la contrepartie financière et 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et illicite, auxquelles a été condamnée Madame Valérie CESCHIA, à l’encontre des héritiers de cette dernière.
DÉBOUTE la société PROMAN MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence illicite subie ;
ORDONNE la publication, aux frais des sociétés RSI FREJUS et IN ANIMATION du jugement à intervenir dans deux quotidiens régionaux ;
CONDAMNE les sociétés RSI FREJUS et IN ANIMATION à afficher sur la page d’accueil de leurs sites internet, le dispositif de la décision à intervenir pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE les sociétés RSI FREJUS et IN ANIMATION de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE les sociétés RSI FREJUS et IN ANIMATION à payer in solidum à PROMAN MANAGEMENT la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les sociétés RSI FREJUS et IN ANIMATION aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’Huissier et de l’informaticien à hauteur respectivement de 1.401,23 € et 780 € et dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 123,85 € TTC dont 20,64 € de TVA.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

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